D-2, r. 13 - Décret sur l’industrie des matériaux de construction

Texte complet
17.02. Un salarié qui se présente au travail sans avoir été prévenu à l’avance qu’on n’avait pas besoin de ses services ou dont la durée de travail est inférieure à 4 heures a droit à une indemnité égale à 4 heures de travail.
Toutefois, l’indemnité prévue au premier alinéa n’est pas payable dans les cas où les travaux sont suspendus pour toute cause indépendante de la volonté de l’employeur dont la preuve lui incombe.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 34, a. 17.02; D. 1808-83, a. 3.